Quels sont mes droits si je suis placé en garde à vue ? 

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La garde à vue est une mesure pénale coercitive, décidée lorsqu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre.

Comment est décidé un placement en garde à vue ?

Cette garde à vue ne peut concerner qu’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement. 

La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :

  • Continuer une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée
  • Garantir la présentation de la personne devant un magistrat
  • Empêcher la destruction de preuves
  • Empêcher une concertation, c’est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d’accord avec ses complices
  • Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
  • Garantir l’arrêt de l’infraction en cours.

Si ces deux conditions sont remplies, un officier de police judiciaire, de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue. 

L’OPJ a pout obligation d’informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure


Quelle est la durée d’une garde à vue ? 

La durée de la garde à vue est de 24 heures à compter de la retenue du suspect

Pour prolonger la garde à vue, deux critères doivent être remplis : 

  • L’infraction reprochée est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 1 an ; 
  • La prolongation est l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs du placement initial en garde à vue. 

La mesure peut être prolongée de 24 heures (soit 48 heures au total) par décision du procureur de la République.

La garde à vue peut être prolongée jusqu’à : 

  • 96 heures en cas de bande organisée 
  • 120 heures en cas de trafic de stupéfiant « mule » 
  • 144 heures en matière de terrorisme 

Attention, à partir de 48 heures, le prolongement de la mesure de garde à vue n’est plus décidé par le procureur de la République mais autorisé par le Juge des Libertés et de la Détention

Quels sont mes droits ? 

L’article 63-1 du Code de procédure pénale énumère les droits du gardé à vue. Ces droits doivent lui être notifiées dès le début de la mesure. S’ils ne sont pas notifiés, notifiés tardivement ou méconnus, l’annulation de la mesure de garde à vue est encourue.

Le gardé à vue peut choisir ou non de faire usage des droits suivants : 

  • Le droit de faire prévenir un proche, son employeur, ainsi que les autorités consulaires de l’État dont la personne placée en garde à vue a la nationalité ;
  • Le droit d’être examiné par un médecin ;
  • Le droit d’être assisté par un avocat ;  
  • Le droit, s’il y a lieu ; d’être assistée par un interprète ;
  • Le droit de consulter certains documents (procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits, certificat médical si un médecin a été consulté, procès-verbaux des auditions et confrontations passées) ;
  • Le droit de présenter des observations au magistrat se prononçant sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure ;
  • Le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire.

Lorsque la personne placée en garde à vue ne connaît pas d’avocat, un avocat commis d’office pourra l’assister. 

Faut-il garder le silence ?

Le gardé à vue dispose du droit au silence. Il lui suffit de déclarer « je garde le silence » lorsqu’une question lui est posée. 

En principe, le gardé à vue est tenu de répondre aux questions concernant son identité. 

Pour les questions relatives aux faits reprochés, il est plus cohérent de garder le silence sur l’ensemble des questions que de se taire seulement pour les questions qui paraissent « dérangeantes ». 

En tout cas, le silence doit correspondre à une stratégie de défense réfléchie. L’entretien de 30 minutes avec l’avocat au début de la mesure permet de déterminer l’opportunité de faire usage ou non du droit au silence. 

Par ailleurs, le refus de signer un procès-verbal n’entraîne aucune conséquence procédurale, puisque le procès-verbal sera tout de même versé au dossier. Il est néanmoins utile de refuser de signer lorsque le procès-verbal contient des inexactitudes que l’enquêteur a refusé de modifier lorsque cela a été porté à sa connaissance. L’avocat peut alors prendre des observations écrites, lesquelles seront communiquées au procureur de la République. 

Faut-il donner son code de téléphone portable en gardé à vue ?

Il arrive souvent, au cours d’une audition de garde à vue, que l’enquêteur demande au mis en cause le code de déverrouillage de son téléphone portable pour en exploiter le contenu : messages, réseaux sociaux, historique de navigation internet, photos et vidéos. 

L’article 434-15-2 du Code pénal prévoit : 

  • Une peine de 3 ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende en cas de refus, lorsque le téléphone a été utilisé pour faciliter, préparer ou commettre un crime ou un délit ; 
  • Une peine de 5 ans d’emprisonnement et 450 000 euros d’amende lorsque le déverrouillage du téléphone aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit. 

L’entretien avec l’avocat permet de décider de l’opportunité de ce refus et des enjeux encourus

Pourquoi être assisté d’un avocat en garde à vue ? 

La décision d’avoir recours à un avocat ne porte jamais préjudice au mis en cause : elle ne peut pas lui être reprochée

Si le mis en cause ne peut pas désigner d’avocat, le Bâtonnier de l’ordre des avocats en désigne un commis d’office. Il s’agit d’un avocat habitué à la pratique de la défense pénale d’urgence. 

Un proche du gardé à vue, qui aurait été prévenu par lui de son placement en garde à vue, peut désigner un avocat. Le mis en cause devra alors confirmer ou non cette désignation auprès de l’enquêteur. 

Un entretien confidentiel de 30 minutes maximum est prévu dès l’arrivée de l’avocat. 

Accès au dossier : l’avocat n’a pas accès à l’ensemble du dossier, notamment pas aux témoignages ou aux éléments matériels (images de vidéosurveillance, exploitation de la téléphonie, traces ADN). En revanche, l’avocat est informé de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction reprochée.  

Après chaque entretien, audition, confrontation ; l’avocat a la possibilité d’adresser des observations écrites au Procureur de la République, lesquelles seront jointes au dossier. 

Secret de l’enquête : l’avocat ne peut rien révéler à la famille et aux proches concernant la nature de l’infraction ou tout autre élément du dossier. Il ne peut qu’informer sur la durée de la garde à vue, son éventuelle prolongation et les suites envisageables.